R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
19. Dans le cas où tout ou partie de l’actif du régime complémentaire de retraite fait partie des fonds généraux d’une compagnie d’assurances, de toute autre institution qui détient des fonds généraux ou d’un gouvernement, la valeur reconnue est la valeur de rachat établie en vertu du contrat ou toute autre valeur supérieure convenue entre l’administrateur et l’institution.
Si le contrat prévoit que tout ou partie de l’actif doit être transféré par versements, la valeur de chaque versement doit être établie en utilisant un taux d’intérêt de 8,5% pour les 10 premières années et de 6% pour les années subséquentes.
D. 1845-88, a. 19.